T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
663R2. Pour l’application du présent article et de l’article 663R1, la surface d’un immeuble d’habitation ou d’un logement comprend la largeur de tout mur extérieur non adjacent à un autre immeuble ou logement et la moitié de la largeur d’un tel mur adjacent à un autre immeuble ou logement.
Toutefois, la surface d’un immeuble d’habitation et des aires communes d’un immeuble d’habitation en copropriété ne comprend pas celle des endroits suivants:
1°  les greniers, les salles de rangement et les sous-sols dont la finition par l’une des personnes suivantes n’est pas équivalente à celle des espaces habitables de l’immeuble:
a)  dans le cas d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé, le constructeur qui fournit l’immeuble à la personne qui a droit, à l’égard de l’immeuble, au remboursement prévu à l’article 665 de la Loi;
b)  dans tout autre cas, un constructeur de l’immeuble;
2°  les salles prévues:
a)  pour les appareils de chauffage de l’immeuble d’habitation ou de l’immeuble d’habitation en copropriété;
b)  pour la distribution d’eau, d’électricité ou de gaz à l’immeuble d’habitation ou à l’immeuble d’habitation en copropriété;
3°  les stationnements.
D. 1607-92, a. 663R2; D. 1466-98, a. 11.